Par un arrêt du 8 décembre 2021 (req 438150), le Conseil d'Etat a tranché la question inédite de l'identification de l'autorité compétente pour statuer sur la question de la caducité d'une autorisation d'exploitation commerciale.
Il faut en effet rappeler que les dispositions du Code de Commerce dans sa version actuelle ou dans celle antérieure aux lois ALUR et PINEL, imposent au pétitionnaire de mettre en oeuvre son autorisation ou son avis, c'est à dire de construire et/ou d'ouvrir au public son magasin, dans un certain délai. Dans le cas contraire, l'autorisation d'exploitation commerciale est entachée de caducité. (Article R.752-20 du Code de Commerce)
Or dans la présente instance, un concurrent avait formé, devant le Préfet, une demande de reconnaissance de caducité d'une autorisation d'exploitation commerciale en date d'octobre 2008 édictée par l'ancienne Commission Nationale d'Equipement Commercial (CNEC).
Le Conseil d'Etat considère que cette demande doit être regardée comme portée devant une autorité incompétente au sens de l'article L.114-2 du Code des Relations entre le Public et l'Administration et que seule la Commission Nationale d'Aménagement Commercial (CNAC) était compétente pour connaître de cette de demande de constatation de caducité.
Cette jurisprudence s'appuie sur le principe, notamment dégagée en droit de l'urbanisme, selon lequel l'autorité compétente pour délivrer une autorisation administration est également compétente pour constater sa caducité. (CE 16 avr. 1975, Ville de Louveciennes: Lebon 240;)
Le Conseil d'Etat en déduit également qu'un refus de constater la caducité opposé de façon explicite ou comme en l'espèce de façon implicite, constitue une décision de l'article L.752-17 du Code de Commerce que seule la Cour Administrative d'Appel est compétente pour faire annuler.
Il est toutefois à noter que cet arrêt laisse une importante question sans réponse s'agissant de la caducité de l'avis de la CNAC délivré dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
A ce titre, la Cour Administrative d'Appel de Lyon avait précisé que l'avis de la CNAC dans ce type de permis de construire devait être considéré comme un simple acte préparatoire délivré au nom de l'Etat du permis de construire subséquent (voir par exemple en ce sens CAA LYON, 5eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, req 20LY02574)
Par conséquent, il est probable que la déclaration de caducité d'un tel avis qui fait corps avec le permis de construire subséquent devrait être sollicitée auprès du Maire dans cette hypothèse.
Une précision de la jurisprudence sur cette question serait toutefois opportune.
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