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Fabrice SENANEDSCH

Précisions sur la notion d'équipement propre

Par son arrêt du 30 décembre 2021, (CE, 6ème - 5ème chambres réunies, 30/12/2021, 438832), le Conseil d'Etat apporte d'utiles précisions concernant la qualification de l'équipement propre au sens de l'article L.332-6 du Code de l'Urbanisme.


Rappelons que selon la jurisprudence constante, ces dispositions impliquent que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme le coût des équipements propres à son projet.


Cette jurisprudence classique implique par exemple que


Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs lotissements et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le lotisseur. (CE 17 mai 2013 req n°337120)

Dans l'arrêt d'espèce, le Conseil d'Etat ajoute une précision à sa jurisprudence classique, en considérant qu'une "voie primaire structurante" permettant la desserte d'une route départementale ne saurait constituer un équipement propre susceptible d'être soumise à la participation de l'article L.332-15 du Code de l'Urbanisme, lorsque cette voie a été programmée dans le cadre d'un document d'urbanisme.


Il est important de noter que ce nouveau cas d'exclusion de la qualification d'équipement propre doit résulter du fait que le document d'urbanisme prévoit d'affecter la voie à des besoins excédant ceux du projet de construction.


Dès lors que ces conditions sont réunies, le constructeur ne peut voir mettre à sa charge le coût de cet équipement.


Cette nouvelle définition ouvre un champ important d'actions en répétition des sommes dues par des construction ayant payé des participations pour équipement propre s'agissant d'ouvrages prévus dans les documents d'urbanisme afin de satisfaire des besoins excédant ceux du projet considéré.

Tel est par exemple très souvent le cas en ce qui concerne les équipements commerciaux pour la construction desquels des ouvrages structurants prévus par les documents d'urbanisme sont très souvent nécessaires.


Dans ces situations, la collectivité devrait privilégier la voie contractuelle et notamment la passation d'une convention de projet urbain partenarial (PUP).





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